Article 5
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen probatoire est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis de la commission par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de la défense nationale en ce qui concerne les gendarmes, et par arrêté conjoint du ministe de l'intérieur en ce qui concerne les fonctionnaires de la sûreté nationale.