Article 5
Peuvent être inscrits : 1° Sur la liste des assesseurs travailleurs, à condition d'exercer une profession salariée depuis deux ans :
a) Les travailleurs exerçant leur activité dans une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou autre, les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels et les chefs d'ateliers de famille travaillant eux-mêmes;
b) Les employés exerçant leur activité dans une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou autre, les contremaitres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction, les régisseurs agricoles et chefs de culture. * 2º Sur la liste des assesseurs employeurs à condition de Justifier de la possession de leur qualité depuis deux années consécutives:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juin 1966 Les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs travailleurs ou employés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque ou toute autre entreprise les présidents des conseils d'administration, les administrateurs délégués, les ingénieurs et chefs de service, tant dans les exploitations minières que dans les diverses industries; les exploitants agricoles qu'ils aient la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer.