Décret n° 66-161
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
Décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux
TITRE I — DES COURS
Article 5
La présidence des chambres ou sections, autres que celle présidée par le président de la cour, est assurée par un vice-président de cour ou un président de chambre ou à défaut, ou en cas d'absence ou d'empêchement, par le conseiller de la chambre de plus ancien.