Décret n° 66-161
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
Décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux
TITRE I — DES COURS
Article 10
Dans tous les cas où le président de la cour préside une chambre autre que celle à laquelle il est habituellement attaché, et qui ne peut juger qu'avec un nombre déterminé, le magistrat le moins ancien de la chambre ne siège pas.
TITRE H DES TRIBUNAUX