TITRE II — TABLEAU D'AVANCEMENT
Article 5
Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des fonctionnaires intéressés, compte tenu principalement des notes chiffrées attribuées à ceux-ci par application de l'article 1ur ci-dessus et des propositions motivées formulées par les chefs de service. La commission paritaire peut demander à entendre les intéressés.
Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement dans l'ordre de mérite. Les candidats dont la mérite est jugé égal sont, lors des promotions, départagés par l'ancienneté la plus grande dans le corps. 450 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE, ALGERIENNE