Article 5
Le fonctionnaire licencié perçoit une indemnité égale à la moitié de la rémunération afférente au dernier mois d'activité, multipliée par le nombre d'années de services validées pour la retraite, toute fraction d'année supérieure à six mois étant comptée pour une année entière.
Le calcul de cette indemnité est effectué sur le traitement effectivement perçu au moment du licenciement, majoré des prestations familiales et des indemnités accessoires à l'exclusion de celles attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
Le paiement de cette indemnité ne fait pas obstacle au remboursement des retenues prévu par la législation sur les pensions.
L'indemnité de licenciement est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant de la dernière rémunération mensuelle perçue par le fonctionnaire licencié.