Article 5
La composition organique des jurys de titularisation prévus à l'article 29 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, fait l'objet d'une publication selon des modalités fixées par le statut particulier de chaque corps,
عُدِّل بموجب Décret n° 68-517 (ج.ر عدد 67 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. - Dans la première quinzaine du mois de janvier de chaque année, les administrations qui réservent des emplois font connaître au ministre chargé de la fonction publique: 1º- l'effectif budgétaire au premier janvier pour chaque emploi réservé, 2° pour chaque emploi, le nombre des postes occupés et notamment le nombre des postes occupés par les bénéficiaires d'emplois réservés.
La commission prévue à l'article 2 ci-dessus assure, sous l'autorité du ministre chargé de la fonotion publique, le contrôle des vacances d'emplois et détermine annuellement le nombre des emplois réservés à pourvoir.