Article 4
La liste des candidats admis à concourir fait l'objet d'une publication selon des modalités fixées par le statut particulier de chaque corps.
عُدِّل بموجب Décret n° 68-517 (ج.ر عدد 67 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
< Art. 4. Jusqu'à une date fixée par décret, des emplois sont réservés dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics et organismes publics visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 66-139 du 2 juin 1986 suavisée, aux personnes justifiant de la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
La nomenclature des emplois susceptibles d'être postulés solt dans les administrations publiques soit dans les établissements publics et organismes publics, est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, des finances et des anciens moudjahidine.