Article 3
Les arrêtés prévus à l'article précédent sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire au moins deux mois avant la date limite du dépôt des candidatures.
عُدِّل بموجب Décret n° 68-517 (ج.ر عدد 67 لسنة 1968)
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<< Art. 3. - Les dérogations d'âge, de titres et de diplômes et les bonifications de points prévues à l'article 2 ci-dessus, sont accordées conformément aux dispositions ci-après. 1° - L'âge limite pour l'accès aux emplois publics ou aux concours et examens y donnant accès est reculé d'un teinps égal aux années de participation à la lutte de libération nationale, cumulées à celles dues au titre des enfants à charge conformément à la règlementation en vigueur. En aucun cas, le total ne peut excéder dix années. 2° Des dérogations de titres et diplômes sont accordées aux bénéficiaires du présent décret, candidats aux conccurs et examens donnant accès aux emplois régis par le statut général de la fonction publique, sous réserve des emplois nécessitant une technicité particulière où l'avis conforme de la commission prévue à l'article 2 ci-dessus est requis.
Pour bénéficier des dérogations prévues ci-dessus, les candidats doivent justifier de leur admission à l'année scolaire ou universitaire préparant au titre ou au diplôıne exigé. Cependant, la commission prévue à l'article 2 ci-dessus peut autoriser à se présenter aux concours et examens, les candidats ayant poursuivi, en tout ou en partie, les études de l'année précédente. 3° Des bonifications de points sont accordées aux bénéficiaires du présent décret, candidats aux concours et examens donnant accès aux emplois régis par le statut général de la fonction publique, dans la limite du vingtième du maximum des points susceptibles d'être obtenus.
Toutefois, la commission prévue à l'article 2 ci-dessus peut accorder, pour certains concours et examens, une dérogation du dixième du maximum des points susceptibles d'être obtenus, Les dérogations et bonifications prévues au présent article | s'appliquent également à l'accès aux emplois publics par la vole d'écoles de formation spécialisée.
« Chapitre II > Dispositions particulières aux emplois réservés