TITRE II — COMITES MEDICAUX
Article 5
Il est institué des comités médicaux départementaux comprenant chacun deux praticiens de médecine générale auxquels est adjoint, pour l'examen de cas relevant de sa compétence, un spécialiste de chacune des affections ouvrant droit à congé de longue durée prévu à l'article 39 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Il est désigné pour chaque membre un suppléant.
Les membres des comités médicaux sont désignés pour une durée de deux ans par le préfet, sur proposition du service départemental de la santé publique Les praticiens de médecine generale sont choisis parmi les médecins assermentés prévus à l'article 8 ci-après. Les spécialistes et leurs suppléants doivent être choisis sur une liste établie par le ministre chargé de la santé publique, dans les conditions fixées à l'article 9 ci-après.
Les fonctions des membres sortants peuvent être reconduites.
Elles peuvent prendre fin avant l'expiration de la période prévue ▲la demande de l'intéressé ou par décision de l'autorité compétente dans le cas où le praticien se serait abstenu de façon répétée et sans motif valable, de participer aux travaux du comité ou pour tout autre motif grave.
Au début de chaque période de deux ans, le président du comité médical est désigné par décision du préfet.