Article 5
Les membres des commissions paritaires sont désignés pour une période de deux années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou groupe de services. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de six mois. Toutefois, dans le cas où la structure d'un corps se trouve modifiée, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions compétentes par arrêté du ministre intéressé.
Lors du renouvellement d'une commission paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.