Article 18
Les commissions paritaires ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par l'article 13 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et par le présent décret, ainsi que par leur règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.