Article 15
Les commissions paritaires siègent en assemblée plénière sauf lorsqu'elles sont saisies de propositions de mutation ou de questions résultant de l'application des articles 54, 56., 66 et 68 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Lorsque les commissions paritaires sont saisies de propositions de mutation, seuls les représentants du personnel du même corps ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Lorsque les commissions paritaires sont saisies de questions faisant l'objet des articles énumérés à l'alinéa premier, seuls les membres titulaires, et éventuellement leurs suppléants, représentant le corps auquel appartient le fonctionnaire intéressé, et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
Lorsque les fonctionnaires appartenant à des corps différents ont accès à un même corps par voie de tableau d'avancement commun, la commission paritaire chargée de préparer le decine générale assermenté, constatant tableau comprend deux représentants du personnel assurant, auprès que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exerdes commissions de leurs corps respectifa, la reprécice de ses fonctions et, de plus sentation de chacun des corps de fonctionnaires intéressés.
Dans ce cas, seuls les membres titulaires et, éventuellement leurs suppléants, représentant le corps auquel , que l'examen effectué, orienté notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, des affections cancéreuses ou d'une affection poliomyélitique , appartient le n'a mis en évidence aucune manifestation morbide. fonctionnaire dont la candidature est examinée, et les membres titulaires ou suppléants représentant le corps immédiatement supérieur, sont appelés à délibérer.
Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne participent pas aux délibérations de la commission.