Article 3
En cas de promotion à un corps ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il était précédemment classé, l'intéressé bénéficie du traitement afférent au 2º chevron de son nouvel emploi si, antérieurement à cette promotion il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur du groupe dont relevait son ancien emploi.
Si la nomination est prononcée à un grade ou emploi relevant d'un groupe inférieur, elle ouvre droit à la rémunération afférente au chevron supérieur dudit groupe.
Si la nomination est prononcée à un grade ou emploi relevant du même groupe, l'intéressé conserve le traitement afférent à son chevron,