TITRE II — ORGANISATION DES CARRIERES
Article 4
L'ancienneté exigée dans chaque échelon pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur est fixée, conformément au tableau ci-dessous : selon deux durées minimum et moyenne applicables dans les échelles n° I et II, aux proportions respectives de 2 et 3 fonctionnaires sur 5 réunissant, l'année considérée, l'ancienneté requise; selon trois durées minimum, moyenne et maximum applicables dans les échelles n° III à XIV, aux proportions respectives de 3, 5 et 2 fonctionnaires sur 10 réunissant, l'année considérée, l'ancienneté requise.
Pour ces avancements, les fonctionnaires intéressés font l'objet en fonction des appréciations des chefs de service ayant pouvoir de notation, d'un classement en deux ou trois groupes. correspondant selon le cas aux deux ou trois proportions fixées à l'alinéa précédent.
Echelles I et II Durée minimum Durée moyenne Avancements 2 sur 5 3 sur 5 du 1 au 2º échelon 2 ans 2 ans 6 mois du 2 au 3º échelon 2 ans 6 mois 3 ans du 3 au 4º échelon 2 ans 6 mois 3 ans 6 mois du 4º au 5 échelon 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois du 5 au 6° échelon 3 ans 6 mois 4 ans 6 mois du 6 au 7° échelon 4 ans 4 ans 6 mois du 7 au 8º échelon 4 ans 4 ans 6 mois Total. 22 ans 27 ans REPUBLIQUE ALGERIENNE 439 Echelles III à XIV Durée Durée Duree Avancements minimum moyenne maximum 3 sur 10 5 sur 10 2 sur 10 1er au 2 échelon 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois 2 au 3 échelon .... 1 an 1 an 6 mois 1 an 6 mois 3º au 4 échelon 2 ans 2 ans 6 mois 3 ans 4 au 5 échelon 2 ans 2 ans 6 mois 3 ans 5 au 6 échelon 3 ans 3 ans 6 mois 4 ans 6º au 7 échelon 3 ans 3 ans 6 mois 4 ans 7° au 8 échelon 3 ans 3 ans 6 mois 4 ans 8° au 9 échelon 3 ans 4 ans 4 ans 9º au 10 échelon 4 ans 4 ans 6 mois 5 ans Total. 22 ans 27 ans 30 ans L'avancement d'échelon est de droit pour le fonctionnaire satisfaisant à la durée moyenne dans les échelles I et II ou à la durée maximum dans les échelles III à XIV.
Dans le cas où l'effectif d'un corps de fonctionnaires est inférieur à 5, il pourra être dérogé aux proportions fixées à l'alinéa 1er, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.