TITRE I — AGENTS CONTRACTUELS › Chapitre III — Congés
Article 9
En dehors du cas visé à l'article 8, dernier alinéa ci-dessus, les agents contractuels peuvent obtenir un congé sans traitement dont la durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à 3 mois.
Si à l'issue de cette période, l'agent n'a pas rejoint le poste qui lui est assigné, il est mis fin à son contrat sans préavis ni indemnité.