TITRE I — AGENTS CONTRACTUELS › Chapitre III — Congés
Article 8
En cas de maladie, les agents contractuels peuvent obtenir sur production d'un certificat médical un congé de maladie rémunéré dans les conditions suivantes, pour chaquo année civile:
a) Ancienneté supérieure à six mois et inférieure à 3 ans : 1 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement;
b) Ancienneté supérieure à trois ans : 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement.
Toute interruption de service survenant pour cause de maladie dans les six premiers mois qui suivent le recrutement donne lieu à l'octroi, à titre exceptionnel, d'un congé non rémunéré dont la durée ne peut, en aucun cas, excéder un mois.