TITRE II — AGENTS TEMPORAIRES
Article 20
Il peut être fait appel, dans les services de l'Etat, des collectivités locales des établissements publics et organismes publics prévus à l'article 1er de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, pour des consultations techniques ou l'exécution de missions particulières de durée limitée, au concours d'un personnel temporaire choisi en raison de sa qualification parmi soit des fonctionnaires de conception, soit. des personnes étrangères à l'administration.