TITRE III — CONGES DE LONGUE DUREE
Article 22
Le comité médical consulté sur la réintégration à son poste, d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue durée, peut formuler des recommandations quant aux conditions d'emploi du fonctionnaire, sans qu'il soit porté atteinte à la situation administrative de l'intéressé.
Si celui-ci bénéficie de mesures spéciales quant aux modalités de travail, le comité médical est appelé de nouveau à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum, de six mois au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces mesures suivant rapport du chef de service.