Article 1er
Les personnels des établissements publics à caractère administratif sont régis par les dispositions de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Une commission composée des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de la réforme administrative des finances et du ministre , de tutelle ou de leurs représer.- tants déterminera, en cas de contestation, la catégorie à laquelle appartient un établissement public, compte tenu de son objet, de la composition des organismes chargés de son administration et de leurs attributions, des règles essentielles de son organisation et de son fonctionnement tant administratif que financier et de la nature des ressources affectées à la couverture de ses dépenses.