Article 4
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois au moins de ses membres, deux fois par an et plus souvent si les besoins du service l'exigent.
Le président fixe l'ordre du jour des séances.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque les deux tiers de ses membres assistent à la séance.
Toutefois les délibérations prises à la suite de deux convocations successives à trois jours d'intervalle et dûment constatées, sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Elles sont rendues exécutoires par décision du ministre du commerce.