Article 11
Le budget de la caisse est établi par chapitres et par articles tant pour les dépenses que pour les recettes.
Les dépenses de personnel et celles de matériel font l'objet de chapitres distincts.
Les projets de budget provisoire et définitif établis par le directeur sont présentés au conseil d'administration qui les vote. Ils sont ensuite soumis à l'approbation du ministre des finances et du plan et du ministre du commerce.
Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont délibérées et approuvées dans les mêmes formes.
Dans le cas où le budget provisoire n'est pas approuvé à i'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses peuvent être effectuées temporairement, après accord du contrôleur financier sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.