Article 5
Lorsque le prix de vente en l'état des produits importés est fixé par décision ministérielle, l'importateur est tenu d'adresser au ministère du commerce (direction du commerce intérieur) dans un délai de trente jours à compter de la date du dédouanement des produits, une demande conforme au modèle qui constitue l'annexe du présent décret.
Cette demande doit être accompagnée de toutes les pièces Justificatives du prix d'achat et des frais accessoires définis à l'article 9 ci-après.