Article 10
Lorsque, en cours d'année judiciaire, un assesseur. titulaire cesse, pour quelque causé que ce soit, ses fonctions, celles-ci sont attribuées d'office par ordonnance du président de la cour, à un assesseur suppléant pris dans l'ordre de la liste.
Lorsque, dans les mêmes circonstances, la liste des assesseurs suppléants se trouve réduite de moitié, il est pourvu immédiatement par le préfet au remplacement de cette moitié.
Toutefois, il n'y a pas lieu à cette désignation, si la vacance est constatée dans le mois précédant le renouvellement partiel.
Les assesseurs titulaires et suppléants désignés dans les conditions prévues au présent article, ne demeurent en exercice que pour la durée du mandat de leur prédécesseur.