Article 5
Le régime spécial d'importation temporaire défini aux articles précédents n'est applicable qu'une seule fois, par période de cinq ans, à une même personne.
Toutefois le bénéfice du régime peut être reporté sur un deuxième véhicule en cas d'accident grave mettant définitivement hors d'état le véhicule pour lequel le régime a eté primitivement accordé.
Les exportations temporaires des véhicules préablement admis au bénéfice de ce régime et quelles que soient les dates auxquelles elles interviendront n'auront pas pour effet de reporter l'exig bilité des fractions des droits et taxes dues, qui seront acquittées aux échéances fixées lors de l'importation primitive.