Titre II — Capital socia
Article 9
Les entreprises nationalisées sont mises en liquidation à la date du transfert de propriété.
Les comptes de l'exercice seront clos à la date du transfert.
Le compte d'exploitation du dernier exercice devra comprendre toutes les charges, même non encore réglées ou débivées, et toutes les recettes concernant des ventes effectuées, afférentes à la période prenant fin à la date du transfert. Les recettes et charges dont la détermination précise ne pourrait être effectuée, feront l'objet d'une évaluation forfaitaire par arbitrage d'une commission de trois membres comprenant le représentant de l'entreprise nationalisée, un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, et un magistrat ayant au moins le grade de conseiller à la Cour d'appel.