TITRE VII — Les directions
Article 24
Les directions ont pour objet d'aider à la mise en œuvre et au contrôle de l'application du programme de production et de commercialisation élaboré par la Société nationale à l'approbation de laquelle chacune soumet, pour chaque campagne, un programme prévisionnel de production et de commercialisation.
Elles attribuent en outre à chaque établissement, un droit au travail proportionnel à son importance dans le cadre des droits régionaux accordés par la Société.