TITRE VI — Etablissements secondaires
Article 21
Chaque établissement secondaire est placé sous la responsabilité d'un chef d'établissement nommé par le président directeur général après approbation du ministre de l'industrie et de l'énergie et révocable par lui dans les mêmès conditions, pour faute grave ou incompétence.
Le chef de l'établissement est responsable de l'exécution du programme.
Chaque entreprise est placée sous la direction d'un chef de production.