Article 5
L'audience sera tenue par le président de la chambre ou un conseiller désigné par lui, assisté d'un greffier ou d'un secrétaire.
La présence du ministère public y sera facultative. Tout avo car constitué pour postuler y assistera ou s'y fera représenter par un autre avocat.
Le magistrat ainsi chargé de suivre la procédure, veillera à ce que l'instruction des affaires soit poursuivie avec diligence A cette fin, il pourra adresser des injonctions aux postulants es leur impartir des delais pour l'exécution des actes et formalités leur incombant, et notamment les mettre en demeure de requérir le renvoi des affaires à l'audience des plaidoiries après signification des avenirs prévus aux articles 462 et 46 du code de procédure civile, contre un adversaire qui n'aura pas conclu.
Si aucune des parties ne diligente la procédure dans les délais impartis, il rayera l'affaire du rôle.