Décret n° 65-57
· ج.ر عدد 19 لسنة 1965
Décret n° 65-57 du 2 mars 1965 relatif au recrutement des moniteurs de la formation professionnelle des adultes
Article 2
Pour chaque échelon supérieur à celui de début, il sera exigé trois ans au minimum de pratique professionnelle.
Toutefois ne pourront être pris en compte que les services accomplis après l'âge de 25 ans en qualité d'ouvrier qualifié, de chef d'équipe ou de contremaître.