Article 4
La rémunération des délégués est fixée par décision individuelle. Les agents délégués dans les fonctions visées à l'article 1er, percevront la rémunération de début, attachée à l'emploi qu'ils occupent. Cependant, ils pourront bénéficier de l'indice immédiatement supérieur, compte tenu de leur âge, de leur ancienneté administrative ou, s'ils justifient de la qualité d'ancien combattant de l'A.L.N., de prisonnier, interné ou d'orphelin ou veuve de guerre. La rémunération comprendra outre le traitement principal et les indemnités y afférentes, les indemnités pour charges familiales et les indemnités attachées au poste occupé.
Les délégués qui auraient déjà la qualité de fonctionnaire, percevront une rémunération globale nette au moins égale à celle qu'ils avaient dans leur précédent emploi, toutes indemnités comprises. 26 février 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA