Article 8
Les décisions portant sur les objets ci-après: 1°) budgets ou états des prévisions, d'exploitation ou de premier établissement. 2°) prises ou extensions de participations financières, sont transmises par le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement respectivement au Président de la République (direction générale des finances) et au ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports et ne deviennent définitives qu'après avoir reçu l'approbation de ces deux autorités, sous forme d'une décision conjointe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 février 1965