TITRE I — IMMATRICULATION
Article 6
La première catégorie de revenus comprend les assurés dont la rémunération annuelle est inférieure ou égale à 30% du salaire limite prévu pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
La deuxième catégorie comprend les assurés dont la rémunération annuelle est supérieure à 30% de ce même salaire, mais inférieure ou égale à 60%. ba troisième catégorie comprend les assurés dont la remunération annuelle est supérieure à 60% de ce même salaire, mais inférieure ou égale à 90%.
La quatrième catégorie comprend les assurés dont la rémunération annuelle est supérieure à 90% de ce même salaire plafonné.