Article 5
Le prix à la production d'un quintal de maïs en grains, sain, loyal et marchand de la récolte 1965, est fixé à 35 DA.
Ce prix s'entend pour un taux d'humidité entre 15% et 15,5%.
En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrenage sont à la charge du producteur et la conversion de poids d'épis en poids de grains est déterminée au moment de la réception de chaque lot.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS : 1°) Bonifications pour siccité.
Au-dessous de 15 p. 100, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5% d'humidité. 2°) Réfactions pour humidité (frais de séchage) :
a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l'eau excédant 15,5%): de 16,01 à 20 p. 100, réfaction de 0,25 DA. par 0,5 pour 100 d'humidité; de 20,01 à 35 pour 100, réfaction de 0,08 DA. par 0,5 pour 100 d'humidité.
Au-delà de 35 pour 100, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d'humidité supérieur à 25 pour 100.
b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs :
Réfactions calculées conformément au barème figurant à l'article 1er, A), 2°, b), du décret du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 3°) Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés.
Impuretés: Tolérance de 1 pour 100.
Au-delà, réfaction égale à 0,40 DA par point ou fraction de point.
Grains cassés: tolérance de 3 pour 100 de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre.
Au-delà, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point.
Grains chauffés, moisis ou germés: tolérance de 2 pour 100.
Au-delà de 2 pour 100 et jusqu'à 5 pour 100, réfaction égale à 0,20 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 5 pour 100, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur.
Grains piqués par insectes: tolérance de 3 pour 100.
Au-delà de 3 pour 100 et jusqu'à 10 pour 100, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 10 pour 100, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux maïs des variétés dites « pop corn » et « sweet corn >>> dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur.