Titre II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 28
Les organismes stockeurs (à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report) percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1965 détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 jusqu'au 31 juillet 1965 inclus, une indemnité compensatrice de 0,19 DA par quintal de blé tendre, 0,22 DA par quintal de blé dur et 0,18 DA par quintal d'orge et d'avone; jusqu'au 30 septembre 1965 inclus, une indemnité de 0,22 DA par quintal de maïs.