Titre II — TAXES, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 27
Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge ou de maïs de la récolte 1965 rétrocédées avant le 1er août 1965, pour le blé tendre, le blé dur, l'orge,, cu avant le 1er octobre 1965, en ce qui concerne le maïs, les crganismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report vendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus.