Titre VII — LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Article 23
La direction de l'administration générale est chargée de la gestion de l'ensemble du personnel, de la préparation et de l'exécution du budget, de la fourniture et de l'exploitation du matériel et de la réalisation de certains équipements.
La direction de l'administration générale comprend deux sous-directions: 1° la sous-direction du personnel; 2º la sous-direction du budget et du matériel;