Section II — Réglement du passé
Article 8
Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er janvier 1965.
Toutefois, les institutions débitrices des prestations en vertu du présent accord ne paieront que les échéances postérieures au 31 mars 1965.
Les paiements effectués entre le 1er janvier 1965 et le 1** avril 1965, par les institutions anciennement débitrices, seront versés pour le compte des institutions débitrices en vertu du présent accord et feront ultérieurement l'objet de règlements financiers entre ces institutions, sous le contrôle des autorités administratives des deux pays.
Fait à Paris, le 16 décembre 1964 en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République algérienne Pour le Gouvernement démocratique et populaire, de la République française Chaïeb TALEB. Jean de BROGLIE.
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