Section II — Réglement du passé
Article 6
Les réserves et autres éléments de patrimoine détenus, tant en France qu'en Algérie, au 1er janvier 1965, par les institutions visées à l'article 4, 1er alinéa, ainsi que les cotisations non encore, à cette date, transférées en France, seront réparties, déduction faite des sommes nécessaires au paiement de l'échéance du 4º trimestre 1964, à concurrence de : 4/5 pour les institutions françaises visées à l'article 4 a). 1/5 pour les institutions algériennes visées à l'article 4 b) et c).
Pour l'application du partage prévu par le présent article, les opérations financières effectuées par les institutions, du 13 novembre au 31 décembre 1964 inclus, ne seront prises en considération qu'en ce qui concerne le versement des prestations échues et les frais d'administration courante.
Les Gouvernements français et algérien prendront toutes mesures règlementaires en vue de procéder, sur le plan de chaque pays, à l'estimation du montant des réserces et autres éléments du patrimoine déterminés, comme il est dit ci-dessus, et à leur dévolution aux organismes chargés, dans le cadre de l'article 5 ci dessus, de prendre en charge les personnes visées à l'article 4.