Section II — Réglement du passé
Article 4
Les personnes relevant, a la date d'effet du présent accord au titre de services accomplis en Algérie, d'une institution algérienne membre de l'O.C.I.P. ou d'une institution française agissant pour son compte, sont reprises en charge dans les conditions suivantes :
a) en ce qui concerne les personnes de nationalité française résidant en France et titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auprès d'institutions algériennes de retraites complémentaires, au titre de périodes d'emploi salarié en Algérie, antérieurement au 1er juillet 1962, elles recevront, le cas échéant, des allocations ou se verront valider des droits par des institutions françaises.
b) en ce qui concerne les ressortissants français demeurés en Algérie, les institutions algériennes continuent à assumer leurs obligations à leur égard.
c) les autres personnes relevant des institutions algériennes sont de la compétence de ces institutions.
Les dossiers des personnes visées au present article seront transférés sous le contrôle des autorités administratives compétentes des deux pays, par les institutions qui les détiennent, aux institutions visées à l'article 5 ci-dessous.