Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. * Fait à Alger, le. 11 janvier 1965.
Ahmed BEN BELLA.
Accord relatif aux régimes complémentaires de retraites.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République française, Considérant la nécessité de régler, pour le futur, les rapports entre les deux pays en matière de régimes complémentaires de retraites;
Considérant, par ailleurs, qu'un décret n° 62-597 est intervenu le 26 mai 1962, portant règlement d'administration publique et fixant les règles de coordination applicables entre les régimes algériens ainsi qu'entre les régimes métropolitains et algériens de retraite complémentaire applicable en France comme en Algérie ;
Considérant que, sur ces bases, des conventions ont été conclues entre institutions algériennes et françaises de retraite;
Que les principes techniques sur lesquels reposaient ces instruments, ont été affectés par les mouvements de personnes survenus par suite des circonstances exceptionnelles qui ont accompagné l'accession de l'Algérie à l'indépendance ;
Désireux de régler la situation des personnes relevant des instructions susvisés ;
Considérant en outre, que, pour les régimes de retraites complémentaires des cadres du secteur non agricole, il ne se pose aucun problème en ce qui concerne l'application du protocole d'accord conclu le 3 juillet 1961, entre les organisations signataires de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, d'une part, et les organisations signataires de la convention collective algérienne de retraites et de prévoyance des cadres du 26 décembre 1950, d'autre part;
Qu'il en est de même en ce qui concerne les ingénieurs et employés des mines d'Algérie, dans le cadre de la convention signée le 20 octobre 1964, entre la caisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d'Algérie (C.A.R.P.- PM.A.) et la caisse autonome de retraite complémentaire des ingénieurs et employés des mines d'Algérie (C.A.R.C.I.Ε.Μ.Α.).
Conviennent d'appliquer les dispositions suivantes :
Section I. Législation applicable Article 1°r. - La législation applicable est celle du lieu de travail, sous réserve des exceptions qui pourraient être apportées à ce principe par une convention générale à intervenir entre les deux Gouvernements.
Toutefois, les ressortissants français occupés en Algérie pourront, par un vote émis à la majorité d'entre eux dans chaque entreprise, se prononcer pour leur rattachement à une institution française de retraites complémentaires; ce rattachement impliquera le paiement, par l'entreprise, des cotisations prévues par les statuts et règlements de l'institution considérée.
Le choix des intéressés devra s'exprimer dans un délai de 6 mois, à compter de la date d'effet du présent, accord. 1 En cas de création d'une nouvelle entreprise, postérieurement à cette date d'effet, le choix des ressortissants français devra s'exprimer dans un délai de 6 mois à compter de cette création.