Article 4
La participation au concours est subordonnée à la souscription par les candidats de l'engagement d'accomplir dans l'administration des postes et télécommunications, huit ans au moins de services effectifs à partir du jour de la nomination en qualité d'inspecteur-élève et de verser au budget annexe des postes et télécommunications, en cas de rupture de cet engagement, plus de trois mois après le début du stage, He montant du traitement perçu et tous frais engagés par l'administration à l'occasion de ce stage, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.
L'indemnité doit être également versée en cas de licenciement prononcé en vertu de l'article 10 du présent arrêté à la fin du stage, ainsi qu'en cas de cessation définitive de fonctions consecutive à une mesüre disciplinaire avant l'expiration de l'engagement sus-mentionné.