Article 10
Les candidats effectuent à compter de leur nomination, un stage dont la durée est fixée à deux ans.
Dès le début du stage, ils fréquentent, un cours d'instruction professionnelle de dix huit mois environ qui se divise en deux parties: 1°) Une période de formation générale de neuf mois environ.
20) Une période de formation professionnelle de neuf mois environ.
Pour être autorisés à suivre la seconde partie du cours, les élèves doivent avoir obtenu, pendant la première partie, une moyenne générale au moins égale à 10.
Ceux dont la moyenne à la première partie du cours est ihférieure à 10 sont, par décision du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, soit licenciés d'office, soit, s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d'origine.
A l'issue du cours, ceux dont la moyenne générale, après l'examen final n'est pas au moins égale à 12, sont soit licenciés d'office, soit s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d'origine.