Article 5
A leur sortie de l'école, les élèves-professeurs sont astreints à servir en qualité de professeurs de l'enseignement du second degré pendant une durée minimum de 5 ans.
Toutefois les élèves-professeurs qui se seront signalés à l'attention de leurs professeurs par des aptitudes particulières dans le domaine scientifique ou qui, durant leurs études, auront obtenu de brillants résultats à leurs examens, pourront, à la demande du directeur de l'Ecole normale supérieure et après avis motivé du conseil d'administration de l'établissement, obtenir du ministre de l'éducation nationale qu'il soit sursis pendant un délai maximum de 5 ans, à l'exécution de cet engagement; ils recevront alors une bourse, dont le montant sera proposé par le conseil d'administration de l'école à l'agrément au ministre de l'éducation nationale et du directeur général des. finances, pour poursuivre leurs études dans un centre de recherches scientifiques ou à l'Université en vue de la préparation d'une thèse de doctorat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 597