Article 7
En vue de la constitution initiale du corps des contrôleurs routiers, les assistants techniques des comités techniques des transports régulièrement nommés, assermentés et commissionnés à la date du présent décret, sont nommés contrôleurs routiers.
Ceux d'entre eux qui ne répondent pas aux conditions de titres prévues à l'article 4 ci-dessus, ne pourront toutefois être nommés qu'après avoir suivi la partie théorique du stage visé ci-dessus et subi avec succès les épreuves de l'examen final le sanctionnant.