TITRE I — CREATION ET MISE EN SERVICE DES AERODROMES › CHAPITRE III — Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
Article 13
Au cas où plusieurs aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique desservent une même région, le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports peut, par arrêté, règlementer leur utilisation dans l'intérêt général et notamment réserver spécialement chacun d'eux à certains types d'aéronefs ou à certaines natures d'activités aériennes ou d'opérations commerciales.