TITRE II — Taxes, primes, modalités de règlement, stockage et régime de rétrocession
Article 3
Les organismes stockeurs reverseront à l'Office algérien interprofessionnel des céréales : 1°) sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux t
a) une taxe globale de 0,60 DA par quintal incluant la taxe de statistique 0,50 DA ët la taxe de 0,10 DA, destinée à l'amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi,
b) la moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 1er du présent décret soit 0,30 DA à la charge des producteurs.
2) Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre :
La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l'article 1et du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs.
La taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 4, 1er, a), du présent décret.