Article 5
Sans préjudice des dispositions des textes ayant pour objet d'assurer dans les communes le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques, les contrevenants aux prohibitions et obligations des articles 1 et 3 du présent décret sont passibles de peines d'emprisonnement d'un jour au moins et de 2 mois au plus, et de peines d'amende de 2.000 dinars au plus, nomobstant la confiscation des objets mobiliers en contravention.