Chapitre VI — Droit syndical
Article 71
Les organisations syndicales ou professionnelles doivent faire connaître au président directeur général, les noms des membres de leur bureau et le tenir informé de toute modification de sa composition.
Ces membres sont seuls habilités à représenter leur organi sation auprès du président directeur général.
Les mêmes règles s'appliquent pour la représentation à l'échelon des usines, directions ou services; la notification visée au premier alinéa est effectuée auprès du directeur de l'établissement.