Chapitre VI — Droit syndical
Article 70
Tout agent a le droit d'adhérer librement à un syndicat ou à une association professionnelle de son choix, constitués conformément à la loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 La S.N.T.A. ne peut prendre en considération l'appartenance ou là nơi appartenance à un syridicat ou à une association professionnelle pour arrêter une décision quelconque à l'égard d'un agent.
Les organisations syndicales ou professionnelles représentatives, reçoivent toutes facilités pour accomplir leur mission.
Une décision du président directeur général détermine la nature des facilités accordées et leurs modalités d'attribution: